Lavente des Chèques-Vacances Classic et des Chèques-Vacances Connect, compte tenu de la nature de titres nominatifs dont ils sont revêtus, est exclusive, conformément aux dispositions de l’article L.221-28 du code de la consommation, du droit de rétractation visé à l’article L.221-18 du code de la consommation, dispositions susceptibles de recevoir application dans les
Le malaise d’un salarié lors d’une visite médicale au service de santé au travail qualifié d’accident du travail Référence Cass., 2e civ., 6 juillet 2017 n° F-P+B, CPAM de la Haute Garonne c/ Sté Kuehne Nagel Aérospace et Industry Résumé Un salarié victime d’un malaise entraînant son décès dans la salle d’attente du service de santé au travail lors d’une visite médicale périodique inhérente à l’exécution de son contrat de travail est placé sous l’autorité et la surveillance de son employeur. Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité au travail et entre ainsi dans le champ d’application de la législation professionnelle. Mots-clés accident du travail, malaise, locaux du service de santé au travail, visite médicale périodique, présomption d’imputabilité au travail, reconnaissance Note réalisée par Marion Tourné, Etudiante en M2 Droit et management de la santé au travail, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, MCF en droit privé. Jusqu’à présent, la Cour de cassation affirmait que l’accident subi au temps et au lieu de travail était présumé être un accident du travail[1]. Aujourd’hui, par son arrêt en date du 6 juillet 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation opère une reformulation de ce principe. En effet, la Cour confirme que la présomption d’imputabilité au travail repose sur le rapport d’autorité et de surveillance entre le salarié et son employeur. En l’espèce, un salarié est victime d’un malaise auquel il succombe, le 30 mai 2013, au sein de la salle d’attente du service de santé au travail alors qu’il allait passer une visite médicale périodique. La société a déclaré l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne qui l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Toutefois, le malaise s’est produit un jeudi matin, jour durant lequel il ne travaillait pas dans son entreprise. Ainsi, la société saisit la juridiction de sécurité sociale et demande l’inopposabilité de cette décision. La Cour d’appel de Toulouse accueille favorablement la demande de la société, dans un arrêt en date du 10 mai 2016. En effet, selon la Cour d’appel de Toulouse, le malaise dont a été victime le salarié s’est produit un jour durant lequel le salarié ne travaillait pas au sein de l’entreprise. Par conséquent, le malaise a eu lieu en dehors du lieu de travail habituel. Par ailleurs, il est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain puisque la victime n’effectuait à ce moment-là aucun effort particulier. De fait, la preuve de la matérialité du malaise n’est pas rapportée. Ainsi, selon la Cour d’appel de Toulouse, le salarié n’avait pas à bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. La caisse primaire d’assurance maladie se pourvoit alors en cassation devant la deuxième Chambre civile afin que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse soit annulé et cassé. Le salarié faisant un malaise entrainant sa mort au sein du service de santé au travail, dans le cadre d’une visite médicale périodique, peut-il bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail en raison du seul rapport d’autorité qui l’unit à son employeur ? La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 juillet 2017, accueille favorablement la demande de la caisse primaire d’assurance maladie. En effet, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 10 mai 2016 sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et affirme que le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. En conséquence, le salarié qui a été victime d’un malaise dans les locaux du service de santé au travail alors qu’il attendait pour passer une visite médicale périodique, visite inhérente à l’exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il sera judicieux de rappeler les règles permettant la qualification de l’événement en accident de travail en distinguant l’accident survenu par le fait du travail de l’accident survenu à l’occasion du travail Partie 1. Enfin, dans le cas d’espèce, il conviendra de remarquer que la Cour de cassation se fonde uniquement sur le rapport d’autorité qui unit le salarié à son employeur pour reconnaitre le malaise en accident du travail Partie 2. La qualification d’accident de travail et la présomption d’imputabilité Dans cette affaire, alors que la Cour de cassation et la caisse primaire d’assurance maladie affirment que le malaise a eu lieu à l’occasion du travail A, pour la société et la Cour d’appel celui-ci est causé par le fait du travail B. La qualification d’accident survenu par le fait du travail par la société et la Cour d’appel En l’espèce, la société ne souhaite pas que le malaise du salarié soit reconnu au titre de la législation professionnelle. D’ailleurs, la Cour d’appel, dans son arrêt du 10 mai 2016 se fonde sur un argument factuel. En effet, lors du malaise ayant entrainé sa mort qui s’est produit un jeudi entre 10 heures et 11 heures selon la déclaration, le salarié ne travaillait pas au sein de l’entreprise. Il se trouvait dans la salle d’attente du service de santé au travail, afin de passer une visite médicale périodique. Ainsi, pour la Cour d’appel l’accident s’est produit en dehors du lieu de travail. De plus, la Cour argue que l’accident mortel n’a pas été soudain puisque le salarié n’effectuait aucun effort particulier lorsqu’il est survenu. Ainsi, la preuve du caractère soudain n’aurait pas été rapportée. En se référant à l’article du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de constater qu’ est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »[2]. Ainsi, selon la Cour d’appel le malaise serait intervenu par le fait du travail, autrement dit, en dehors du lieu et du temps de travail, par conséquent, il ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité. Dès lors, lorsque l’accident ne se produit pas au temps et au lieu de travail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité, toutefois la qualification d’accident du travail n’est pas pour autant exclue puisque le salarié peut rapporter la preuve que l’accident a eu lieu par le fait du travail »[3]. Or, la Cour de cassation défend une autre thèse. La qualification du malaise d’accident survenu à l’occasion du travail par la Cour de Cassation et la caisse primaire d’assurance maladie En l’espèce, la caisse primaire a reconnu le malaise mortel du salarié au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation affirme quant à elle que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail puisque l’accident a eu lieu à l’occasion » du travail. Quels sont les arguments de la Cour de cassation ? Tout d’abord, la Cour de cassation affirme que le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ». L’accident serait alors survenu sur un lieu considéré comme professionnel. En effet, l’obligation de se présenter à une visite médicale étant inhérente au contrat de travail et donc, a fortiori, au pouvoir de direction de l’employeur, les services de médecine du travail devaient à juste titre être considérés comme des lieux professionnels »[4]. Par conséquent, le salarié victime d’un malaise mortel se trouvait bien sur un lieu professionnel étant donné que la visite médicale périodique est inhérente à son contrat de travail. Ensuite, il convient de préciser que la qualification professionnelle de l’accident du travail ne pourra être écartée que si la société arrive à prouver que le malaise mortel du salarié a une origine totalement étrangère au travail[5]. Et c’est d’ailleurs ce qu’a tenté de faire la société dans le cas d’espèce. En effet, l’employeur a tenté en vain de renverser la présomption d’imputabilité en revendiquant le fait que le salarié était atteint d’une hépatite C, ce qui représentait alors un facteur de risque majeur[6]. Toutefois, la Cour de cassation n’a pas retenu cet argument et affirme au contraire que le malaise mortel du salarié au sein des locaux du service de santé au travail est un accident du travail. Enfin, la Cour de cassation fonde sa décision sur le rapport d’autorité qui lie le salarié à son employeur au visa de l’article du Code de la sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur, le salarié est présumé être au temps et au lieu de travail. De fait, peu importe que l’accident se soit produit dans un local extérieur pourvu que le salarié se soit rendu au sein de celui-ci dans un but professionnel[7]. En d’autres termes, la Cour de cassation fait primer le rapport d’autorité sur le critère de lieu et de temps de travail. La qualification d’accident du travail ayant pour seul fondement le rapport d’autorité unissant le salarié à son employeur En l’espèce, la Cour de cassation affirme que le fondement de la présomption d’imputabilité au travail relève du rapport d’autorité qui lie le salarié à son employeur A. Alors, il faudra observer une nouvelle formulation du principe accompagnant l’article du Code de la sécurité sociale B. La qualification du malaise en accident du travail uniquement fondé sur le rapport d’autorité entre le salarié et son employeur En l’espèce, dans l’arrêt du 6 juillet 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au motif que le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur ». En effet, la Cour de cassation précise que la visite médicale périodique que devait passer le salarié était inhérente à l’exécution de son contrat de travail. Au regard de l’article du Code du travail, il convient d’indiquer que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail »[8]. De ce fait, la visite médicale périodique qui devait se dérouler en dehors du temps de travail du salarié doit être rémunérée comme du temps de travail effectif. Quelles sont alors les conséquences de cette qualification sur le lien qui unit le salarié à son employeur ? Aux termes de l’article du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »[9]. Le salarié se trouvait donc sous l’autorité de l’employeur. Partant, cette règle s’applique également au salarié en mission qui n’est pas forcément au temps et au lieu de travail mais qui doit tout de même demeurer dans les limites de sa mission pour bénéficier de la législation professionnelle », et pour lequel le critère d’autorité est élargi aux risques que les fonctions occasionnent »[10]. Enfin, en principe, l’appréciation du rapport de subordination est laissée à la seule appréciation souveraine des juges du fond comme le rappelle l’arrêt du 20 décembre 2001 de la Chambre sociale de la Cour de cassation[11]. Or, il en est autrement dans le cas d’espèce. En l’espèce, la Cour de cassation conserve le contrôle de la valeur des éléments retenus » et affirme que le critère d’autorité permet à lui seul de faire jouer la présomption d’imputabilité »[12]. Dès lors, la preuve de la matérialité de l’événement n’avait pas à être rapportée. Le renversement de la formulation classique de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale Généralement, la Cour de cassation a pour habitude de retenir que l’accident subi au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail »[13]. Comme cela a été précisé ci-dessus, il est donc sous l’autorité de son employeur, à moins que l’employeur réussisse à prouver que le malaise a eu lieu en raison d’une cause totalement étrangère au travail. Or, ici, dans le cas d’espèce, la Cour de la cassation considère que tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de l’employeur, le salarié est au temps et au lieu de son travail. Dès lors, cet arrêt présente l’intérêt de rappeler que le fondement de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est le rapport d’autorité qui unit le salarié à son employeur »[14]. C’est en ce sens que la formulation est nouvelle. La Cour de cassation renverse alors la formulation classique selon laquelle l’accident subi au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail »[15]. En définitive, l’arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2017 renouvelle la formulation classique d’un principe emblématique reposant sur l’article du Code de la sécurité sociale. Désormais, la présomption d’imputabilité au travail lors d’un accident professionnel relèverait uniquement du rapport d’autorité qui unissait le salarié à son employeur. Toutefois, il serait judicieux de se demander si la solution retenue aurait été identique dans l’hypothèse où le salarié aurait demandé à passer une visite médicale à l’insu de son employeur comme le prévoit l’article du Code du travail[16], mais les juges de la sécurité sociale ne sont pas encore aller aussi loin dans leurs réflexions[17]. Ainsi, il conviendra de retenir que le critère de l’origine professionnelle de l’événement se substitue au critère du temps de travail, utilisé par la jurisprudence antérieure. [1] Cass. 2e civ., 4 juillet 2007 n° [2] [3] WILLMAN Christophe, Imputabilité d’un accident du travail, hors temps et lieu de travail », Lexbase Hebdo – Edition sociale, n°707, 20 juillet 2017, p. 3. [4] MARTIN Rémy, Un accident survenu lors d’une visite médicale, hors du temps de travail, est-il constitutif d’un accident du travail ? », Gazette du Palais, n°43, 12 décembre 2017, p. 53. [5] RJS, Octobre 2017, Sécurité sociale n°702. [6] D. Un malaise survenant dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique est un accident du travail », Jurisprudence Sociale Lamy, n°439, 10 octobre 2017. [7] TAURAN Thierry, Observations sous Cour de cassation 2e civ., 6 juillet 2017, n° M. X… c/ Société Kuehne Nagel Aerospace et Industry, RDSS, n°5, 30 octobre 2017, [8] [9] [10] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique Le critère d’autorité permet à lui seul la qualification d’accident du travail », La Semaine Juridique Social, n°35, 5 septembre 2017, act. 1270, [11] Cass., soc., 20 décembre 2001, n° [12] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., [13] Cass., 2e civ., 4 juillet 2007, n° [14] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., [15] [16] C.,trav., R. 4624-34 [17] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit.,
Art L. 411-1 Art. L. 411-2 CHAPITRE II - CHAMP D'APPLICATION — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS LIÉS PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET À DIVERSES AUTRES CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES (Art. L. 412-1 - Art. L. 412-10)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Enfin la section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1 er du code de la Sécurité sociale est simplifiée. Les articles L .137-3 et L. 137-4 prévoient que, sauf dispositions contraires, les contributions visées à cette section sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF, et que les différends nés de l’assujettissement à ces contributions relèvent du contentieux général de Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits " Art. L. collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. " " Art. L. président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées. En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
Oui Qu'il s'agisse d'une chute, d'un malaise ou d'une intoxication alimentaire, c'est reconnu comme un accident du travail conformément à l'article L.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre 1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
IX - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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Il ajoute que cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l’isolement et l’incompréhension. Il relève que s’y est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville, qu’il ne pouvait envisager. Il énonce que le salarié, décrit par tous comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait. Il précise qu’aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel. »[1]Pour la Cour de cassation[2], en l’état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que le suicide est intervenu par le fait du travail, la Cour d’appel d’Angers a légalement justifié sa décision de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du suicide du salarié au titre de la législation professionnelle.[1] Cour d’appel d’Angers – ch. Sociale 8 octobre 2020 / n° 18/00222[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, a cause du travailsuicide au travailsuicide travailsuicides au travailEric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D’UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier de l’Ordre des Avocats du Barreau de MontpellierLauréat de la Faculté de Droit de MontpellierDESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d’Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d’Informatique JuridiqueVos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVELe savoir est une richesse qui se partage ! Partagez cet article sur votre réseau social préféré Articles similaires Page load link Aller en haut
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Prévention du risque routier Trop souvent sous-estimé, le risque routier est un risque professionnel majeur. C’est la première cause de décès par accident au travail près de la moitié des accidents mortels du travail de salariés du régime général sont des accidents de la route. Certaines actions vous aident à les prévenir. Le risque routier mission ou trajet ? Il est nécessaire dans un premier temps, de distinguer les accidents occasionnés lors d'une mission de ceux occasionnés lors du trajet. Un accident de mission est un accident qui a lieu à l'occasion d'un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. C'est un accident du travail article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Dans un accident de mission, la responsabilité pénale du collaborateur peut être engagée en cas d'infraction au Code de la route ou d'accident corporel qu'il aurait occasionné. Mais la responsabilité pénale et civile de l'employeur peut aussi être engagée s'il est établi un manque de prévention de sa part à l'origine d'un accident de la route. Un accident de trajet est un accident qui se produit à l'occasion d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. La loi l'assimile à un accident du travail article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, mais du fait de la nature non professionnelle du déplacement, la prévention du risque trajet ne dépend pas d'une obligation légale. La mise en œuvre d'un plan de prévention doit être le résultat d'une volonté partagée entre l'employeur et son collaborateur. À noter en termes de tarification, les accidents de trajet ne sont pas imputés à votre compte employeur directement, mais font l'objet d'une majoration de votre taux. Les quatre grands domaines de prévention du risque mission De nombreux salariés passent une grande partie de la journée au volant de leur véhicule dans le cadre des missions qu'ils effectuent pour leur entreprise. Ils sont, du fait de leur activité, exposés au risque routier professionnel. Agir contre ce risque, c'est réfléchir à mettre en œuvre des mesures de prévention en amont grâce au management des déplacements ; des véhicules ; des communications mobiles ; des compétences. Adopté par les partenaires sociaux le 5 novembre 2003 dans le cadre de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Cnamts, un Code de bonnes pratiques » reprend les principes généraux de prévention des risques professionnels et les applique au risque routier en mission. Risque mission notre action sur le véhicule utilitaire léger VUL Plusieurs outils et dispositifs ont été créés pour lutter contre le risque mission création de 3 outils 1 cahier des charges + 1 carnet de suivi + 1 formation ; mise en place en 2011 de la première aide financière nationale visant à faire connaître les exigences de sécurité aux entreprises et aux constructeurs. Zoom sur la formation à l'usage professionnel d'un véhicule utilitaire léger VUL L'objectif de la formation est de développer les compétences des stagiaires pour intégrer dans leurs pratiques professionnelles les risques liés à la conduite et aux manœuvres d'un VUL ; les caractéristiques du risque routier professionnel ; les conditions d'organisation, de déplacement ; les caractéristiques techniques d'un VUL. Cette formation est inscrite à l'offre nationale de formation des Carsat, Cram et CGSS. Retrouvez-en les détails dans la Fiche descriptive de la formation type à l'usage professionnel d'un VUL PDF. Notre action sur le risque trajet Un code de bonnes pratiques pour la prévention du risque trajet a été adopté par les partenaires sociaux du régime général en 2004. Il préconise 6 types de mesures réduction de l'exposition au risque trajet en limitant les déplacements des salariés ; préférence donnée aux moyens de transport collectifs sur les moyens de transport individuels ; aménagement des infrastructures accès à l'entreprise, organisation de la circulation interne,... ; incitation des salariés à veiller au bon état de leur véhicule ; apport aux salariés d’une aide pour qu'ils puissent prendre la route dans des conditions aussi sûres que possibles ; information, formation et sensibilisation des salariés. Un livre blanc reprend certaines propositions du code de bonnes pratiques et en formule de nouvelles, pour que la prévention du risque trajet devienne un élément clé d'une politique de mobilité sûre et durable. Retrouvez les 12 propositions du Livre blanc prévenir le risque trajet domicile - travail PDF. Livre blanc prévenir le risque trajet domicile - travailGuide - PDF, MoPrévention du risque routier au travail texte adopté le 5 novembre 2003Document de référence - PDF, KoPrévenir les accidents routiers de trajet texte adopté le 28 janvier 2004Document de référence - PDF, KoRéférentiel de compétences pour l’utilisation d'un VUL dans le cadre professionnelRéférentiel - PDF, KoFiche descriptive de la formation type à l'usage professionnel d'un VULFiche pratique - PDF, MoChoisir son véhicule utilitaire légerGuide - PDF, Ko Institut national de recherche et de sécurité INRS
. 643 141 261 370 83 180 773 470

article l 411 1 du code de la sécurité sociale