Horsle cas ou l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées par les articles 1792
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l'Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer 1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 ainsi que les dépenses a Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;b Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;c Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 113-6 ;d Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l'article L. 121-45 ;e Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;f Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;g Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;h Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;i Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;j Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;k Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;l Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ;2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l' part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. Ville de Paris est substituée au département de Paris pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la Ville de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1° de l'article L. 331-2.
ChapitreIer : Dispositions générales (Articles R*431-1 à R*431-37) Section 2 : Dossier de demande de permis de construire (Articles R*431-4 à R*431-34-1) Article R*431 La loi ELAN vient préciser le champ d’application de l’article L. 318-3 introduit dans le Code de l’urbanisme par la loi n° 65-503 du 29/06/1965, relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées. Jusqu’au 25 novembre 2018– date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 – la Commune ne pouvait décider de s’approprier unilatéralement que les voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation », qu’il s’agisse d’un lotissement ou d’un groupe de bâtiments couvert par un PC global ou valant division. Désormais, et par l’effet de l’art. 26 de la loi ELAN, la procédure L. 318-3 couvre également les voies privées ouvertes à la circulation publique sises dans des zones d’activité ou commerciales ». Le nombre de voies privées susceptibles d’un transfert d’office sans indemnité » au profit de la Commune, est donc plus important. Il est utile de rappeler que la procédure L. 318-3 suppose que le Maire organise une enquête publique conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Et que la décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés ». Enfin, la décision administrative de transfert prend Soit la forme d’une délibération du Conseil municipal, lorsque un propriétaire intéressé » n’a pas fait connaître son opposition au transfert d’office et sans indemnité ; Soit– dans le cas contraire – celle d’un arrêté du Préfet de départementintervenant à la demande de la commune. Comme a pu l’affirmer le Ministre chargé de l’équipement, des transports et du tourisme, la décision administrative de l’article L. 318-3est bien un titre de propriété qui, à l’instar d’une ordonnance d’expropriation, doit être publiée à la Conservation des hypothèques » Rép. min. Q. n° JOAN du 6/02/1995, p. 719. Pour ce faire, la décision devra, pour satisfaire aux conditions de forme et de fond exigées par la réglementation », intégrer l’ensemble des mentions relatives à l’identification des parties à l’acte, la certification de leur identité décret du 4/01/1955, articles 5 et 6, la désignation des immeubles concernés article 7 du même décret, ainsi que les références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété du dernier titulaire du droit décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955, articles 32, 33 et 35 ». N’hésitez pas à nous contacter ! CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Rendez-Vous au mail cabinet Consultez notre Site Droit de l’URBANISME Entréeen vigueur 2016-01-01 La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation
Qu’est-ce qu’un plan en coupe ? Une fois que les démarches pour savoir si un terrain est constructible sont terminées, vous pouvez passer à la suite. Commençons par une définition du plan en coupe. Il faut pour cela se rapporter aux règles qui sont détaillées au sein du Code de l’urbanisme, et plus particulièrement dans l’article R 431-10 b en ce qui concerne le plan en coupe. Définition du plan en coupe Un plan en coupe précise l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur. Il s’agit d’une représentation graphique un plan, qui permet d’indiquer le terrassement nécessaire par rapport au terrain d’origine pour la construction d’un projet. Le plan en coupe permet à l’administration en charge de l’urbanisme d’apprécier le projet et d’évaluer son implantation future, pour vous donner une réponse favorable. Le plan en coupe est indiqué sous le nom PCMI 3 pour Permis de Construire d’une Maison Individuelle 3. Il vient compléter une liste de plans exigés selon la situation. Ainsi, pour une demande de permis de construire, les plans et notice à joindre dans tous les cas vont de PCMI1 à PCMI5 ainsi que les photos et documents graphiques PCMI6 à PCMI8. Un plan de situation PCMI1 Le plan de masse PCMI2 Une coupe bâtiment/terrain PCMI3 Une notice décrivant le contexte du projet PCMI4 Les plans des façades et des toitures PCMI5 Des photos du terrain et un document graphique représentant la maison dans le paysage PCMI6, PCMI7, PCMI8 Dans le cas d’une déclaration préalable de travaux, le plan en coupe devient alors DP3 Déclaration Préalable 3. Le document DP3 fait partie également d’une liste de documents exigés pour une DP constructions et travaux non soumis à permis de construire. Un plan de situation DP1 Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier DP2 Un plan en coupe du terrain et de la construction DP3 Un plan des façades et des toitures DP4 Une représentation de l’aspect extérieur de la construction si votre projet le modifie DP5 Différents documents complémentaires si le projet crée ou modifie une construction visible depuis l’espace public ou encore pour les cas de divisons foncières non soumises à permis d’aménager DP6 à DP10. A savoir Un plan en coupe peut être réalisé par vos propres moyens. En effet, rien ne vous oblige à confier cette étape à un professionnel. Le dessin d’un plan en coupe reste toutefois assez technique et complexe. Sa mauvaise exécution peut rendre votre demande caduque. Demandez l’aide d’un professionnel si vous n’avez pas les compétences ou si vous ne voulez pas perdre de temps, et avoir l’assurance d’un document PCMI3 conforme aux attentes. Les détails du plan en coupe du terrain et de la construction PCMI 3Pour que votre demande de permis de construire puisse aboutir, votre plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain doit respecter quelques règles. Le document doit préciser l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel TN à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Le document PCMI3 indique alors la manière dont l’aménagement des espaces extérieurs va s’insérer et prendre en compte le relief existant. Ces aménagements peuvent être les terrasses, aires de stationnement, voie de desserte. Il est alors facile d’appréhender le profil du terrain après travaux. On retrouve souvent les abréviations SF sol fini ou TF terrain fini sur le document PCMI3. Que doit-on retrouver obligatoirement sur le document PCMI3 ou DP3 ? L’échelle du document et des cotations. Tous ces éléments vont aider le service urbanisme en charge de l’étude de votre dossier à contrôler le respect des règles de hauteur tant du bâti que du modelage du terrain. Le profil et les niveaux du terrain naturel et ceux après travaux s’ils sont modifiés. Le profil et les hauteurs de la construction par rapport au terrain naturel. Inutile de faire apparaitre sur ce document les planchers et autres éléments intérieurs. Les constructions existantes. Il convient d’illustrer le bâtiment principal et les annexes. Ainsi, dans le cas d’une extension, n’oubliez pas de faire figurer la partie déjà existante ainsi que le projet de construction. Les adaptations nécessaires à la topographie. Indiquez la présence future d’un escalier, d’une rampe d’accès ou d’un éventuel mur de soutènement. Si votre projet modifie des éléments souterrains, alors il faut que ces derniers apparaissent. Il s’agit des éléments en-dessous du niveau du sol comme les vides sanitaires, bassins de piscine, etc. Un seul plan en coupe du terrain et de la construction est imposé par la loi. Il peut parfois être nécessaire, selon les terrains et l’implantation retenue, d’effectuer plusieurs coupes pour une meilleure compréhension. Nous vous recommandons de faire l’effort de fournir deux plans PCMI3. L’un de l’état existant avant travaux et un autre de l’état projeté après travaux. Votre projet sera mieux compris et aura plus de chances d’obtenir une réponse positive de la part de l’administration. Créer un plan en coupe conseils pour le PCMI3 Afin de réaliser un PCMI3 conforme et permettant à l’administration de juger la recevabilité de votre dossier, nous vous livrons plusieurs conseils. Sélectionnez l’emplacement de votre projet de manière optimale Il est préférable de placer la maison sur un plat naturel du terrain lorsque cela est possible. Peut-être avez-vous envie d’aménager votre future construction sur une partie spécifique de votre terrain, mais ne perdez pas de vue les contraintes budgétaires moins il y a de terrassement à faire, moins les coûts sont élevés. De plus, moins les travaux de terrassement sont importants, et plus l’impact sur le paysage est limité. Un bon point pour le service urbanisme. Utilisez des données de dénivelé précises Pour créer un plan en coupe recevable, il faut prendre des mesures sur le terrain et connaître le dénivelé. En ayant des mesures précises, vous pourrez ensuite dessiner le plan pour y intégrer la maison, la courbe du dénivelé et reporter les mesures pour une meilleure compréhension. Comment connaître le dénivelé de votre terrain ? Vous avez plusieurs solutions à votre disposition faire appel à un géomètre ou louer une lunette de mesure. Pensez à mentionner toutes les mesures Le document PCMI 3 doit indiquer les mesures de la maison par rapport au sol naturel et après terrassement. Ne pas oublier la distance de la maison par rapport aux limites de parcelle. Enfin, n’oubliez pas de reporter la position de la coupe sur le plan de masse PCMI2. Vous pouvez faire apparaitre sur le document PCMI2 la position précise de la coupe grâce à des pointillés.
ArticleR*431-35 du Code de l'urbanisme. a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance

Les dispositions des articles R 111-20 et R 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, auxquelles renvoi l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, imposent la production par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, d’un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique selon les formes prévues par arrêté ministériel du 11 octobre 2011. Il résulte des dispositions précitées que l’attestation prévue à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme doit être établie par le seul maitre d’ouvrage. En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique avait été établie et signée par une Société qui n’était pas le maitre d’ouvrage. Ce vice a cependant été régularisé par la production d’un permis de construire modificatif en cours d’instance. TA CAEN, 30 mars 2018, n°1701167 MOTS-CLÉS Permis de construire, R 431-16, code de l’urbanisme, attestation, réglementation thermique, signature

TitreIII : Des atteintes à l'autorité de l'Etat | Articles 431-1 à 436-5. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice | Articles 434-1 à 434-48 . Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice | Articles 434-24 à 434-43-1. Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale | Articles 434-38 à 434-43-1. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres Dans toutes les dispositions réglementaires autres que celles mentionnées aux articles précédents, les mots " surface hors œuvre nette ", " surface de plancher hors œuvre nette ", " surface développée hors œuvre nette ", " surface hors œuvre brute ", " plancher hors œuvre nette ", " surface de plancher développée hors œuvre ", " surface développée hors œuvre ", " surface hors œuvre nette de planchers ", " surface de plancher développée hors œuvre nette ", " plancher hors œuvre net ", " surface de plancher hors œuvre brute ", " superficie hors œuvre nette ", " superficie hors œuvre nette SHON ", " superficie du plancher hors œuvre nette " et " superficie hors œuvre brute " sont remplacés par les mots " surface de plancher ". A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. R131-25, Art. R134-1-Code de l'urbanisme Art. R300-1, Art. R145-3 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. R*510-6, Art. R*127-2 A modifié les dispositions suivantes -Arrêté du 19 juin 2006 Art. Annexe 3e partie, Art. Annexe 4e partie-Arrêté du 13 juin 2008 Art. 1, Art. 3-Arrêté du 30 mars 2009 Art. 11-Arrêté du 29 septembre 2009 Art. 2-Arrêté du 23 novembre 2009 Art. 12-Arrêté du 23 novembre 2009 Art. 5-Arrêté du 13 septembre 2010 Art. Annexe-Arrêté du 11 octobre 2011 Art. 4, Art. 7-Arrêté du 30 décembre 2011 Art. GH 3-Code de l'environnement Art. Annexe I à l'article R123-1-Code de l'urbanisme Art. R111-48-Code de la construction et de l'habitation. Art. R122-3, Art. R122-8, Art. R122-10, Art. R522-4-Code général de la propriété des personnes publiques. Art. R3211-14, Art. R3211-15-Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 Art. 2, Art. 6, Art. 10, Art. 14, Art. 18, Art. 22 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. R*123-9, Art. R*333-13, Art. R*333-14, Art. R*510-9-Code de la construction et de l'habitation. Art. R111-22 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. A424-16, Art. R*123-10 A modifié les dispositions suivantes -Arrêté du 22 mai 1997 Art. 4-Arrêté du 3 mai 2007 Art. 2-Arrêté du 13 décembre 2007 Art. 3 A modifié les dispositions suivantes -Arrêté du 30 septembre 1991 Art. 1-Arrêté du 18 décembre 2007 Art. 1, Art. 3-Code de l'environnement Art. R122-8-Code de l'urbanisme Art. A424-9, Art. *R111-6, Art. R*122-5, Art. *R442-11, Art. R*431-6, Art. R*431-15, Art. R*431-22, Art. R*431-23, Art. R*431-35, Art. R472-5-Code de la construction et de l'habitation. Art. R302-16, Art. R134-4-1-Code du domaine de l'Etat Art. R148-6, Art. R148-7-Code général des collectivités territoriales Art. R1614-76-Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. Art. 317 septies A modifié les dispositions suivantes -Arrêté du 16 juillet 1992 Art. 3-Code de l'urbanisme Art. A424-10, Art. *R442-9, Art. *R442-10, Art. *R442-3, Art. R*431-17-Décret n° 77-190 du 3 mars 1977 Art. 1-Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 Art. 1, Art. 3-Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 Art. 7 Eneffet, selon le Conseil d’État, elles n’imposent pas de procédure d’évaluation environnementale préalable ou, du moins, pour les projets moins importants, d’examen au cas

CAA de MARSEILLEN° 21MA027991ère chambreM. CHAZAN, présidentM. Guillaume CHAZAN, rapporteurMme GOUGOT, rapporteur publicADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES;ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES;HEQUET, avocatsLecture du jeudi 7 juillet 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société civile immobilière SCI Pinsault un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une construction existante, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1808394 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Procédure devant la Cour I° Par une requête n° 21MA02799, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, demande à la cour 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SCI Pinsault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et du pétitionnaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle était fondée à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2018 était illégal ; dès lors, et même si le tribunal administratif a considéré que l'illégalité constatée pouvait être régularisée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle ne pouvait être regardée comme la partie perdante. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SCI Pinsault qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Le 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... en cas d'annulation du jugement de première instance après jonction avec le dossier 21MA02835. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public de la SCI Pinsault, enregistré le 19 juin 2022, n'a pas été communiqué. II° Par une requête n° 21MA02835 et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2021, le 17 décembre 2021, le 7 février 2022, le 21 février 2022 et le 19 juin 2022, la SCI Pinsault, représentée par Me Guin et Me Hequet, demande à la Cour 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1808394 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2021 ; 2° de rejeter la requête de première instance de Mme A... ; 3° de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir de Mme A... ; - Mme A... n'avait pas d'intérêt à agir ; - le jugement méconnaît l'article R. 111-16 du code l'urbanisme en ce qu'il a retenu la hauteur au faîtage pour son application et non la hauteur à l'égout du toit ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables - le dossier de demande était suffisant au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, du j de l'article R. 431-16 du même code, du b de l'article R. 431-21 de ce code, et de l'article R. 451-2 de ce code ; - les prescriptions émises par le maire de Saint-Rémy-de-Provence ne sont pas entachées d'erreur de droit ; - les constructions existantes sont antérieures à 1943 ; - le projet ne méconnaît pas les articles R. 111-27 et R. 111-9 du code l'urbanisme ; - le maire de Saint-Rémy-de-Provence n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis-à-statuer à la demande ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le recours aux dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme privilégiées aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du même code. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2021 et le 5 mai 2022, Mme A..., représentée par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour 1° de rejeter la requête en appel dans toutes ses dispositions ; 2° de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a annulé l'autorisation d'urbanisme en date du 18 avril 2018 n° PC 01310018P0002 ; 3° d'annuler l'arrêté de permis modificatif du 21 janvier 2022 ; 4° de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence et le pétitionnaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - elle a intérêt pour agir ; - le dossier de demande était irrégulièrement composé au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, du j de l'article R. 431-16 du même code, du b de l'article R. 431-21 de ce code, et de l'article R. 451-2 de ce code ; - la consultation prévue à l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée ; - les prescriptions émises par le maire de Saint-Rémy-de-Provence sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ne sont pas assez précises et n'ont pas été accompagnées de nouvelles pièces ; - le permis contesté devait comprendre la régularisation de la construction existante ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - le maire de Saint-Rémy-de-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis-à-statuer à la demande ; - le permis de construire modificatif du 21 janvier 2022 méconnait les dispositions UD4 du plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, a été signé par une autorité incompétente et a été retiré tardivement alors que la commune n'était plus saisie de la demande. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet représentant la SCI Pinsault et de Me Reboul, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit 1. Par un arrêté du 18 avril 2018 dont Mme A... a demandé l'annulation, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire à la SCI Pinsault pour l'extension et la surélévation d'une construction existante sur un terrain cadastré AS 24 situé 18 avenue Marius Girard. La SCI Pinsault, par une requête n° 21MA02835, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Mme A..., par une requête n° 21MA02799, relève quant à elle appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SCI Pinsault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les requêtes susvisées n° 21MA02799 et n° 21MA02835 présentées respectivement par Mme A... et par la SCI Pinsault étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la régularité du jugement en ce qui concerne son article 1er 3. La SCI Pinsault a soulevé dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 mai 2020 une fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme A... au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement le permis en litige sans avoir préalablement écarté la fin de non-recevoir. Par suite, la SCI Pinsault est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en raison de cette irrégularité, qui annule le permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et permet au pétitionnaire de demander la régularisation du permis de construire dans un délai de quatre mois. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire initial en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la demande de première instance 5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ... ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme A... est voisine du terrain d'assiette de la SCI Pinsault, séparée de lui par un simple chemin d'accès privé, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la surélévation du bâtiment projetée est de nature à porter atteinte à la jouissance du bien de Mme A.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Pinsault doit être écartée. Sur la légalité du permis de construire initial en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme 8. D'une part, si Mme A... soutient que le permis de construire méconnaitrait les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10, R. 451-2, R. 431-16, R. 431-21, L. 422-5, R. 111-27 et R. 111-9 du code de l'urbanisme, que les prescriptions émises par le maire de Saint-Rémy-de-Provence seraient entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ne seraient pas assez précises et n'avaient pas été accompagnées de nouvelles pièces, que le permis contesté devrait comprendre la régularisation de la construction existante et que le maire de Saint-Rémy-de-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis-à-statuer à la demande, ces moyens sont inopérants à l'encontre du permis initial en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ". 10. Contrairement à ce que soutient la SCI Pinsault, pour l'application des dispositions de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme, il y a lieu de prendre en compte la hauteur du bâtiment en tout point et notamment jusqu'au faîtage et non uniquement à l'égout du toit. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se développera sur une hauteur de 7,91 mètres, alors que l'avenue Marius Girard est large de 6,67 mètres au point le plus étroit. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2018 en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire de régularisation du 21 janvier 2022 12. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 13. Mme A... demande l'annulation du permis de construire de régularisation du 21 janvier 2022 obtenu à la suite du jugement du tribunal administratif de Marseille relatif à la modification du pignon est du bâtiment donnant sur l'avenue Marius Girard, initialement refusé le 1er octobre 2021. 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". 15. S'il ressort de l'instruction que le permis modificatif a été refusé le 1er octobre 2021, la commune était fondée à retirer ce refus illégal dans les quatre mois de son édiction. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la commune pouvait dès lors retirer le refus de permis le 21 janvier 2022. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales " La délégation spéciale élit son président .... Le président ... remplit les fonctions de maire ... ". Aux termes de l'article L. 2121-38 du même code " Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public ". 17. Il est constant que la demande de permis de construire de régularisation en litige avait fait l'objet d'un refus initial le 1er octobre 2021. Dès lors que le délai de retrait du refus de permis dans les quatre mois prévus par les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration arrivait à échéance, ce retrait constituait un acte relevant des compétences du président de la délégation spéciale telle que définies par les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales. 18. En troisième lieu, Mme A... soutient, pour contester l'arrêté du 21 janvier 2021, que le projet modifié n'est pas conforme aux règles applicables au secteur UD4 du plan local d'urbanisme de Saint Rémy-de Provence, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et résultant de la révision de ce plan local d'urbanisme entrée en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation en litige. Toutefois, ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD4 du règlement de ce plan est inopérant, eu égard aux droits que la société pétitionnaire tient du permis initial, le projet n'ayant notamment pas été modifié sur ce point. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ". 20. Si Mme A... soutient que le plan de masse des constructions à modifier doit être coté dans les trois dimensions et qu'il est difficile en l'espèce d'appréhender les mesures de hauteur du projet tant sur le plan de masse que sur les plans en façade, cette allégation manque en fait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 21. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du permis de régularisation du 21 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des frais d'instance mis à la charge de Mme A... en première instance 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ... ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 23. Il ressort de ce qui précède que l'arrêté du 18 octobre 2018 contesté par Mme A... méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme, et nécessitait une mesure de régularisation. Dans ces circonstances, Mme A..., qui était fondée à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2018 était illégal en ce sens, et qui est, par son recours, à l'origine de son annulation partielle et de sa régularisation, ne pouvait être regardée comme la partie qui perd pour l'essentiel. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Pinsault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1808394 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel 25. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives en appel ne peuvent qu'être rejetées pour toutes les parties. D É C I D E Article 1 Les articles 1 et 2 du jugement n° 1808394 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2021 sont annulés. Article 2 Le permis de construire du 18 avril 2018 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Article 3 Les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du permis de régularisation du 21 janvier 2022 sont rejetées. Article 4 Les conclusions présentées par Mme A... et par la SCI Pinsault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la SCI Pinsault, et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, où siégeaient - M. Chazan, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. No 21MA02799, 21MA02835 hw

. 110 125 436 307 34 246 468 739

article l 431 3 du code de l urbanisme